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Article L211-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article L211-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

La déclaration visée à l'article L. 211-21 vaut immatriculation automatique et temporaire au registre mentionné au I de l'article L. 211-18.