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Article L1323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1323-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.

Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent détenir l'un des diplômes mentionnés à l'article L. 241-2 du code rural.