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Article L5146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L5146-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le contrôle de l'application des dispositions du présent titre, ainsi que des mesures réglementaires prises pour leur application, est assuré concurremment par :

1° Les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans son domaine de compétence ;

2° Les pharmaciens inspecteurs de santé publique ;

3° Les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural ;

4° Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les agents mentionnés aux 1° et 3° du présent article agissent conformément aux articles L. 1421-1, L. 1421-2, L. 1421-2-1, L. 1421-3 et L. 5127-2.

La consignation prévue à l'article L. 5127-2 peut également porter sur des produits présentant ou susceptibles de présenter un danger pour la santé animale.L'article L. 5425-1 est applicable en cas de mise sur le marché ou d'utilisation de produits consignés en application du présent article.