Articles

Article L4311-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4311-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions de compétence, de moralité et d'indépendance exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26.