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Article L4123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L4123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin.


Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire.


Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.


Les membres suppléants sont rééligibles.