Les anciens élèves de l'école polytechnique admis à leur sortie de l'école en vue d'y poursuivre des activités de recherche scientifique ou technique dans les laboratoires ou centres de recherche des organismes dont la liste est annexée au présent décret pourront bénéficier des dispositions de l'article 6 du décret du 13 avril 1970 susvisé, sous la réserve mentionnée à l'alinéa ci-après.
L'octroi du bénéfice des dispositions ci-dessus est subordonné à la présentation au directeur général de l'école polytechnique, le 1er janvier de chaque année, d'un certificat délivré par le directeur de l'organisme de recherche en cause attestant que les intéressés poursuivent, dans ledit organisme, des activités définies au précédent alinéa.