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Article L3331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3331-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La distribution de boissons par le moyen d'appareils automatiques permettant la consommation immédiate est considérée comme une vente à consommer sur place.

Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.

La vente à distance est considérée comme une vente à emporter.