Article L3342-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3342-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Une affiche rappelant les dispositions du présent titre est apposée dans les débits de boissons à consommer sur place. Un modèle spécifique doit être apposé dans les débits de boissons à emporter. Les modèles et les lieux d'apposition de ces affiches sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la santé.