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Article L6147-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6147-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les hôpitaux des armées figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6147-7 peuvent faire l'objet de la certification prévue à l'article L. 6113-3, à l'initiative du ministre de la défense.

Ils peuvent participer aux réseaux de soins prévus à l'article L. 6321-1.