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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 1 octobre 1913 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES D'HYGIENE APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INFECTION CHARBONNEUSE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 1 octobre 1913 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES D'HYGIENE APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INFECTION CHARBONNEUSE)


Les chefs l'industrie, directeurs ou gérants, sont tenus de faire apposer dans un endroit apparent des locaux de travail :

1° Le texte du présent décret ;

2° Un règlement d'atelier imposant aux ouvriers les obligations suivantes : se servir des divers vêtements de travail et autres effets de travail mis gratuitement à leur disposition ; utiliser le vestiaire et les lavabos visés par l'article 5 (alinéas 7, 8 et 9) ; prendre des soins de propreté à chaque sortie de l'atelier et ne pas apporter d'aliments dans l'atelier de travail ;

3° Une affiche indiquant les causes et formes du charbon, ses dangers, ainsi que les précautions à prendre pour les éviter et la nécessité pour les ouvriers de signaler à leurs employeurs tous boutons, coupures, écorchures ou gerçures suspects.

Cette affiche montrera, en outre, par des figures en couleur, l'aspect et l'évolution du bouton charbonneux ;

4° Le nom et l'adresse du médecin chargé du service médical de l'établissement.

La teneur de l'affiche apposée en vertu du n° 3 du présent article doit être approuvée par un arrêté ministériel.