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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 1 octobre 1913 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES D'HYGIENE APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INFECTION CHARBONNEUSE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 1 octobre 1913 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES D'HYGIENE APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INFECTION CHARBONNEUSE)


Doivent être considérées comme dangereuses pour l'application de l'article 5 ci-après les industries suivantes, quand elles mettent en œuvre des matières provenant des régions qui sont désignées par arrêté du ministre du travail, après avis du ministre du commerce et du ministre de l'agriculture :

1° La préparation des crins ;

2° Le délainage et le lavage, le triage des laines ;

3° La mégisserie, la tannerie, la pelleterie ;

4° Le triage des os.

Sont considérés également comme dangereux, pour l'application du même article, le déballage, les manutentions et les autres opérations effectuées à sec, avant désinfection, sur les matières énumérées à l'article 1er et provenant des régions déterminées par l'arrêté ci-dessus prévu.