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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 1 octobre 1913 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES D'HYGIENE APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INFECTION CHARBONNEUSE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 1 octobre 1913 PORTANT RAP POUR L'EXECUTION DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL EN CE QUI CONCERNE LES MESURES PARTICULIERES D'HYGIENE APPLICABLES DANS LES ETABLISSEMENTS DONT LE PERSONNEL EST EXPOSE A L'INFECTION CHARBONNEUSE)

Dans les établissements visés à l'article 65 du livre II du code du travail et où sont manipulés, à l'état brut, des peaux, poils, crins, soies de porcs, laines ou os provenant d'animaux susceptibles d'être atteints d'infection charbonneuse, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment, des mesures générales prescrites par le décret du 9 janvier 1934, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.

Doivent être considérés comme à l'état brut, pour l'application du présent décret, les produits ou dépouilles qui n'ont pas subi les opérations ci-dessous :

Pour les crins, poils et soies de porcs : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou blanchiment.

Pour les peaux : tannage.

Pour les laines : dégraissage industriel.

Pour les os : étuvage à 103 degrés pendant une heure ou séjour de deux heures dans l'eau bouillante, ou traitement par des antiseptiques actifs.

Pourront être également admis tous les autres procédés de désinfection que le ministre du travail, après avis du comité consultatif des arts et manufactures, reconnaîtra équivalents.