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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Ces conseils d'administration, éventuellement créés à raison d'un conseil par mission, seront composés :

1° Pour la mission catholique, du chef de la circonscription missionnaire intéressée (archevêque, évêque, vicaire apostolique, préfet apostolique ou chef de mission), ou de son représentant, président assisté d'au moins deux missionnaires choisis par lui ;

2° Pour chaque mission d'une autre dénomination : du chef de la mission, président, assisté d'au moins deux membres choisis par lui parmi les missionnaires ou parmi les personnes se rattachant au même groupement religieux.

Le choix du président et des membres des conseils d'administration est soumis à l'agrément du représentant de l'Etat. En cas de refus, la décision du représentant de l'Etat devra être motivée. Appel pourra en être porté devant le ministre chargé de l'outre-mer qui statuera définitivement.