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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Pour toute acquisition, pour toute mutation ou immatriculation à leur nom de droits immobiliers ou d'immeubles autres que ceux affectés à l'exercice du culte ou servant d'établissements scolaires ou d'assistance médicale ou sociale, les missions religieuses, représentées par leurs conseils d'administration, devront justifier de l'agrément préalable du représentant de l'Etat.

Nonobstant les exceptions apportées à la règle posée dans l'alinéa précédent, il est précisé que les réglementations locales concernant l'exercice du culte et l'ouverture des édifices au culte public demeurent en vigueur.