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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat, l'acceptation par les missions religieuses de tous dons d'immeubles ou de droits immobiliers à elles faits.

Les décisions autorisant l'acceptation de la libéralité peuvent prescrire l'aliénation des immeubles compris dans l'acte de donation, lorsque ces immeubles ne seraient pas nécessaires au fonctionnement de la mission, et déterminer les conditions de l'aliénation ; le prix en sera alors versé à la caisse de la mission.