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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Est soumise à l'autorisation du représentant de l'Etat, l'acceptation par les missions religieuses de tous dons en espèces supérieurs à 10.000 fr., ou d'effets et objets mobiliers dont la valeur excède cette somme.

Echappent, toutefois, à cette règle les subsides que les missions reçoivent d'œuvres métropolitaines ou étrangères, ainsi que le produit des quêtes faites au cours des cérémonies ou de réunions tenues dans les édifices du culte.

Les réglementations locales visant les tournées de propagande confessionnelle comportant appels de fonds, demeurent en vigueur.