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Article R413-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R413-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.


La demande doit être accompagnée des diplômes, des certificats et de toute autre pièce justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.

Le ministre chargé de la protection de la nature fixe par arrêté, pris après avis du conseil institué par l'article R. 421-1 et de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2, les diplômes ou les conditions d'expérience professionnelle exigés à l'appui de la demande de certificat de capacité.

II.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est présentée dans les conditions fixées au IV de l'article R. 413-4.

En l'absence d'implication en matière de santé ou de sécurité publiques, le préfet accuse réception de cette demande et délivre l'attestation de dispense de certificat de capacité.

Dans le cas contraire et après vérification des qualifications professionnelles selon les modalités prévues à l'article R. 413-4, il délivre cette attestation ou, le cas échéant, informe le prestataire qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.

En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.