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Article R413-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R413-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spéciale sollicitée.


II.-Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.


III.-La demande doit être accompagnée :


1° Des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;


2° De tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.


IV.-La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation. La déclaration est adressée au minimum deux mois avant la date de la prestation envisagée.

Lorsqu'elle concerne des activités de présentation au public d'animaux d'espèces non domestiques au cours de spectacles itinérants, la dispense de certificat de capacité prévue au II de l'article L. 413-2 ne peut être demandée que si la durée cumulée de ces activités n'excède pas huit jours sur une période de douze mois.

La déclaration comprend les documents suivants, le cas échéant traduits en langue française :

1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ;

2° La nature des prestations pour lesquelles la dispense est demandée ainsi que le lieu et la date de la première d'entre elles ;

3° Une attestation certifiant que le prestataire est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qu'il exerce la ou les activités correspondant aux prestations faisant l'objet de la déclaration et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction même temporaire d'exercer ;

4° La justification des qualifications professionnelles du prestataire ;

5° Lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité envisagée n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le prestataire a exercé cette activité pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

6° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.

Si les qualifications professionnelles du prestataire sont d'un niveau équivalent à la formation exigée en application de l'article R. 413-5, le préfet lui délivre une attestation de dispense de certificat de capacité. Cette attestation indique la nature des prestations pour lesquelles elle est délivrée.

En cas de différence substantielle, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité du public ou des animaux, entre ces qualifications professionnelles et la formation exigée, le préfet saisit la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 afin qu'elle organise une épreuve d'aptitude visant à offrir au prestataire sollicitant la dispense la possibilité de démontrer qu'il possède les connaissances et compétences requises pour un exercice sur le territoire français. Un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature fixe les modalités de cette épreuve d'aptitude.

Si les qualifications professionnelles s'avèrent insuffisantes pour garantir la santé ou la sécurité du public ou des animaux, le prestataire est informé par le préfet qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.

En l'absence de demande de complément d'information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet.