Articles

Article L6133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6133-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d'un agent comptable désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque ce groupement est une personne morale de droit privé, ses comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.