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Article L1161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1161-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les actions d'accompagnement font partie de l'éducation thérapeutique. Elles ont pour objet d'apporter une assistance et un soutien aux malades, ou à leur entourage, dans la prise en charge de la maladie. Elles sont conformes à un cahier des charges national dont les modalités d'élaboration et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.