En application de l'arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, seuls peuvent être autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté les institutions, les organismes publics, les organismes de professionnels qui concourent à l'exécution du service public et à l'accomplissement de missions de sécurité civile et les organismes de formation agréés appartenant à une des trois catégories définies ci-dessous :
a) Services publics effectuant des missions de secours à personnes ;
b) Associations disposant d'un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositifs prévisionnels de secours) ;
c) Organismes de formation exerçant, sous convention, des actions de formation PSE 1 ou PSE 2 au profit d'un service public cité en a ou d'une association citée au b du présent article.