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Article L3116-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3116-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Ont qualité pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle sanitaire aux frontières, les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1, chargés du contrôle sanitaire aux frontières, habilités et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces agents disposent à cet effet des prérogatives mentionnées aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3.

Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve contraire.