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Article L3116-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3116-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fait de faire obstacle aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3115-1 ou à la réalisation de contrôles techniques par un organisme agréé mentionné au quatrième alinéa du même article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.