Articles

Article L1341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les professionnels de santé sont tenus de déclarer aux organismes chargés de la toxicovigilance les cas d'intoxication humaine induits par toute substance ou préparation dont ils ont connaissance.