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Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 12 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Le ministre chargé de l'énergie peut astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte de tiers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus ou peut imposer des branchements sur l'ouvrage, dans la limite des capacités autorisées à l'article 5 du présent décret.