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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

La société bénéficiaire assure le transport d'hydrocarbures liquides pour le compte de ses actionnaires et de toutes sociétés à activité pétrolière.