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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

A compter de l'application du présent arrêté, l'inscription qui sera obtenue dans chacun des emplois prévus sur la liste d'aptitude est reconduite pour une durée fixée à 3 ans, sans que la personne qui en bénéficie soit tenue d'établir la demande prévue à l'article 14, sauf si la commission est saisie d'une demande de radiation motivée présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche.

L'agent de direction placé en situation de mise à disposition ou dans toute autre position assimilable prévue par la convention collective des agents de direction de la mutualité sociale agricole est réputé inscrit sur la liste d'aptitude à l'emploi correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé, et ce pendant toute la durée du détachement ou de la période assimilée et, après réintégration, jusqu'à la date de son agrément dans un nouvel emploi de direction.

L'agent de direction agréé dans l'emploi qu'il occupe et qui en est privé par suite de la fusion ou de l'absorption de l'organisme dont il relève bénéficie des mêmes droits.

En cas de rupture du contrat de travail d'un agent de direction, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole et de la commission disciplinaire prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale, si cette commission a eu à connaître de ce dossier, radier l'intéressé de la liste d'aptitude ou l'inscrire à l'emploi correspondant au dernier emploi pour lequel il a été agréé.