Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)


L'ouvrage doit être conçu de telle sorte que sa capacité de transport puisse être portée dans des conditions techniques normales à 90.000.000 de tonnes par an pour un brut ayant une viscosité de 24 centistockes à 10° C et une densité de 0,87.

La quantité maximale de transport en une année ne devra pas, sauf nouvelle autorisation par décret en Conseil d'Etat, dépasser 70 millions de tonnes.