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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)


L'ouvrage autorisé sera constitué par :

Un terminal maritime relié aux installations portuaires de la zone Lavéra - Fos, comportant un pare de stockage dont la capacité ne pourra dépasser 3.000.000 de mètres cubes ;

Un système de canalisations en acier dont les diamètres intérieurs seront compris entre 60 et 102 centimètres ;

Des stations de pompage ;

Tous équipements et agencements nécessaires à une exploitation de l'ouvrage, conformément aux règles de l'art et de la sécurité.