Le président de la commission prévue à l'article 2 bénéficie d'une indemnité forfaitaire annuelle égale à l'indemnité mensuelle fixée par l'article 110 (II, c) du décret n° 84-447 du 18 juin 1984 modifié relatif aux élections, aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. La dépense est prise en charge par le budget du fonds des missions institutionnelles de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.