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Article L1111-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1111-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le médecin coordonnateur des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles a accès au dossier médical personnel de la personne hébergée dans l'établissement sous réserve de l'accord de celle-ci ou de son représentant légal.