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Article L1111-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1111-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le décret prévu à l'article L. 1111-21 fixe les conditions dans lesquelles les informations contenues dans le dossier médical personnel contribuent à alimenter le carnet de santé prévu à l'article L. 2132-1.