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Article L1111-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1111-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le groupement d'intérêt public chargé du développement des systèmes d'information de santé partagés bénéficie pour son financement d'une participation des régimes obligatoires d'assurance maladie. Le montant de cette dotation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.