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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2001 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole)

Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre des première et deuxième sections, le candidat doit avoir occupé pendant une durée minimale un emploi de cadre dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans l'un des autres organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code.

La durée d'activité dans un emploi d'encadrement retenue pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux différents emplois d'agent de direction et d'agent comptable au sein des organismes de mutualité sociale agricole s'entend, d'une part, pour la période antérieure au 1er juillet 2000, des emplois de cadre et assimilé classés au minimum au coefficient 158 ou équivalent et, à partir de cette date, des emplois de cadre classés au minimum au niveau 5 de la classification des emplois annexée à la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole.

De même, un candidat pourra être inscrit sur la liste d'aptitude s'il justifie avoir occupé pendant une même durée un emploi affecté d'un coefficient de rémunération au moins égal au coefficient de l'un des emplois énumérés au premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 25 septembre 1998 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes autres que ceux du régime agricole, visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la durée d'activité, telle que définie à l'article 13 pour les candidats de la deuxième section, qui aura été exercée :

-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, des mutuelles ou des associations reconnues d'intérêt général ou d'utilité publique, ou des organismes mentionnés à l'article L. 313-3 et au livre V du code rural ;

-soit dans un emploi de cadre dirigeant dans un organisme visé à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

-soit dans un emploi nécessitant des compétences techniques de haut niveau dans un autre organisme,

sera appréciée, au vu des éléments du dossier, par la commission chargée d'établir la liste d'aptitude.

A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, les candidats doivent, en outre :

-être âgés de trente-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie ;

-avoir obtenu l'attestation délivrée, à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale d'une durée minimale de 6 semaines au total. Cette condition n'est pas exigée, d'une part, pour l'inscription en deuxième section sur la quatrième liste d'aptitude des candidats exerçant leur activité dans un organisme visé à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, pour l'inscription sur une liste d'aptitude à un emploi de direction d'un organisme de catégorie C.

Sont également dispensés de la production de l'attestation de perfectionnement les agents de direction et les agents comptables présentant une demande d'inscription sur une liste correspondant à un emploi dans lequel ils ont été précédemment nommés et agréés.