Peuvent être inscrits en troisième section, sur proposition du ministre de l'agriculture et de la pêche, et dans la proportion du cinquantième fixée au septième alinéa de l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale, les fonctionnaires de l'Etat justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A, âgés de trente-cinq ans au moins et ayant occupé pendant trois ans au moins des fonctions intéressant la sécurité sociale.