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Article L6323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6323-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les réseaux de santé, centres de santé, maisons de santé et pôles de santé signataires du contrat mentionné à l'article L. 1435-3 peuvent percevoir une dotation de financement du fonds d'intervention pour la qualité et la coordination des soins, dans les conditions prévues à l'article L. 221-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette dotation contribue à financer l'exercice coordonné des soins. Son montant est fixé chaque année dans la loi de financement de la sécurité sociale.