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Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 12 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Le bénéficiaire est tenu d'exécuter tous les transports qui lui sont demandés par les usagers, dans les limites et sous les réserves précisées aux articles 5, 6 et 12.

Pour l'application des dispositions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 12 et par le premier alinéa du présent article, le bénéficiaire discutera librement avec les usagers.

En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre chargé des carburants qui décidera, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.