Le bénéficiaire est tenu d'exécuter tous les transports qui lui sont demandés par les usagers, dans les limites et sous les réserves précisées aux articles 5, 6 et 12.
Pour l'application des dispositions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 12 et par le premier alinéa du présent article, le bénéficiaire discutera librement avec les usagers.
En cas d'impossibilité d'arriver à un accord, l'affaire sera soumise au ministre chargé des carburants qui décidera, après consultation du ministre chargé des transports et avis motivé de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures.