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Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Le bénéficiaire ne pourra effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ni autoriser un branchement sur son ouvrage qu'après accord du ministre chargé des carburants, le ministre chargé des transports ayant été préalablement consulté.

Le ministre chargé des carburants, après consultation du ministre chargé des transports, pourra astreindre le bénéficiaire à effectuer des transports pour le compte d'usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10 ou à autoriser des branchements sur son ouvrage dans la mesure où ces transports et ces branchements ne rendront pas nécessaire un accroissement de la capacité de l'ouvrage la portant au-delà de la limite fixée à l'article 5 du présent décret.

Les transports effectués en application soit de l'alinéa 1er, soit de l'alinéa 2 du présent article, aussi longtemps qu'ils n'entraînent pas pour la Société du pipe-line sud-européen la nécessité d'investissements nouveaux, devront être exécutés sans aucune discrimination entre les usagers visés à l'article 10 et ceux visés au présent article et conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.

Si pour satisfaire aux dispositions du présent article le bénéficiaire est tenu de procéder à des investissements nouveaux, des conditions particulières pourront être appliquées aux usagers ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 10, tenant compte notamment, d'une part, de l'ensemble des charges supplémentaires résultant de la nécessité d'augmenter la capacité effective de transport visée à l'article 5 et, d'autre part, des conditions nouvelles d'exploitation de l'ouvrage résultant du nouveau trafic ; le bénéficiaire pourra également offrir aux nouveaux usagers de participer au capital social.