Articles

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Le bénéficiaire assure le transport et le libre transit d'hydrocarbures :

1. Pour son compte ;

2. Pour le compte de ses actionnaires initiaux, habilités à utiliser l'ouvrage, ci-après énumérés :

Compagnie française des pétroles ;

Compagnie française de raffinage ;

Purfina française ;

The British Petroleum Company Limited ;

Société française des pétroles B. P. ;

Antar-Pétroles de l'Atlantique ;

Compagnie de raffinage Shell-Berre ;

N. V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij ;

Caltex S.A.F. ;

Mobil Oil française ;

Standard Oil Company (New-Jersey) ;

Deutsche Erdol Aktiengesellschaft ;

Gelsenberg Benzin A.G. ;

Mobil Oil A.G. in Deutschland ;

Scholven Chemie Aktiengelsellschaft ;

Wintershall Aktiengelsellschaft ;

3. Pour le compte des sociétés dont la majorité du capital social est détenu directement ou indirectement par l'un des actionnaires énumérés au numéro 2 ci-dessus ;

4. Pour le compte des industriels du pétrole liés par un contrat de fourniture à l'une des sociétés énumérées aux numéros 2 et 3 ci-dessus.

Le bénéficiaire communiquera au préalable au ministre de l'industrie et du commerce (direction des carburants) le nom des personnes remplissant les conditions fixées aux numéros 3 et 4 du présent article et susceptibles d'utiliser la conduite.