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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 1959 autorisant la construction et l'exploitation d'une conduite d’intérêt général destinée au transport d'hydrocarbures liquides)

L'ouvrage doit être conçu de telle sorte que sa capacité de transport puisse être portée, dans des conditions techniques normales, à 34,4 millions de tonnes/an, pour un brut ayant une viscosité de 24 centis-stockes à 10° centigrades et une densité de 0,87. Le bénéficiaire prendra toutes dispositions, et notamment effectuera tous travaux nécessaires pour être en mesure de satisfaire dans la limite d'une capacité de 34,4 millions de tonnes/an aux besoins du trafic tels qu'ils résultent de l'application des articles 1er, 10 et 12 du présent décret.

Le tonnage transporté par l'ouvrage ne pourra dépasser 34,4 millions de tonnes en une année, sauf nouvelle autorisation.