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Article L1334-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1334-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le représentant de l'Etat dans le département peut prescrire au propriétaire ou, à défaut, à l'exploitant d'un immeuble bâti :

1° La mise en œuvre des mesures nécessaires en cas d'inobservation des obligations prévues à l'article L. 1334-12-1 ;

2° La réalisation d'une expertise visant à déterminer les mesures nécessaires ou à vérifier que les mesures mises en œuvre ou envisagées au titre de ces obligations sont adaptées.