Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)
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Sont nuls de plein droit et, par conséquent, non susceptibles d'acceptation, même provisoire, les dons ou legs constitués en faveur des missions religieuses, qui comporteraient réserve d'usufruit au profit du donateur ou d'un tiers.