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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)


Nonobstant les dispositions des articles 8, 9 et 10, les conseils d'administration pourront sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire, les dons et legs faits aux missions religieuses.

L'acceptation définitive, lorsqu'elle est subordonnée à autorisation, rétroagit au jour de l'acceptation provisoire.