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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Est soumise à l'autorisation du chef de la colonie, l'acceptation par les missions religieuses des legs à elles faits par des citoyens français ou des personnes de statut européen ou assimilé.

Sont nuls de plein droit tous legs faits au profit des missions religieuses et provenant d'indigènes n'ayant pas la qualité de citoyen français.