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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 16 janvier 1939 instituant aux colonies des conseils d'administration des missions religieuses)

Les conseils d'administration ainsi constitués sont des personnes morales privées, investies de la personnalité civile.

Ils peuvent, à ce titre, et sous les réserves inscrites au présent décret, acquérir, posséder, conserver ou aliéner, au nom et pour le compte de la mission représentée, tous biens meubles et immeubles, tous droits mobiliers et immobiliers et tous intérêts généralement quelconques.

Ils ont pleins pouvoirs pour administrer et disposer en ce qui concerne les biens appartenant à la mission.

Ils peuvent ester en justice et y défendre.