Articles

Article L224-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L224-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale peuvent passer, pour leur propre compte, celui des organismes locaux et celui des agences régionales de santé, des marchés ou des accords-cadres. Les marchés subséquents aux accords-cadres sont passés par les caisses nationales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les organismes locaux ou les agences régionales de santé.