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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 SERVICES PUBLICS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°45-993 du 17 mai 1945 SERVICES PUBLICS DES DEPARTEMENTS ET COMMUNES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS)

Il est créé une caisse nationale des retraites à laquelle pourront être affiliés les agents des départements et des communes et de leurs établissements publics s'ils sont investis d'un emploi permanent ainsi que les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Cette affiliation sera obligatoire pour les agents déjà tributaires d'un régime particulier de retraites. Un décret en Conseil d'Etat déterminera les modalités d'application du présent article.