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Article L6145-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6145-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.

Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire.