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Article L6112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L6112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatives à l'hospitalisation. Le projet d'établissement arrête une organisation compatible avec les objectifs fixés dans les conditions des articles L. 6121-3 et L. 6121-4.