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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Les fonctionnaires appartiennent à des corps.


Toutefois, certains emplois hospitaliers, eu égard aux fonctions exercées et au niveau de recrutement, peuvent ne pas être organisés en corps.


Les corps, qui comprennent un ou plusieurs grades, groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades.


Les corps et emplois sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C et D.


Les corps et emplois sont recrutés et gérés dans le cadre de chaque établissement. Pour certains actes de gestion, les établissements peuvent se grouper dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Toutefois, les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national. Leur gestion peut être déconcentrée. Le directeur général du Centre national de gestion est l'autorité investie du pouvoir de nomination des agents nommés dans ces corps et emplois sous réserve des dispositions de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique.


Les statuts des emplois hospitaliers mentionnés au deuxième alinéa du présent article prévoient l'organisation de ces emplois en corps lorsque l'importance des effectifs ou la nature des fonctions le justifie.